A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
38. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 38; A.M. 2012-12-06, a. 25; A.M. 2016-10-12, a. 21.
38. Le directeur principal des services administratifs et techniques est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie;
4°  à la quittance de toute somme relative à une succession;
5°  à un règlement ainsi qu’à un partage ou à une transaction visés à l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 100 000 $;
6°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
7°  à la vente, à l’expropriation, à la création d’une servitude ou d’une hypothèque ou à toute autre aliénation concernant un immeuble;
8°  au renouvellement d’une dette garantie par une hypothèque;
9°  à la correction ou à la ratification d’un titre immobilier;
10°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, de gré à gré ou par l’entremise d’un tiers, à la disposition d’un tel bien par d’autres moyens selon les procédures en vigueur ainsi qu’au déménagement et à l’entreposage de ce bien;
11°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
12°  à l’autorisation du transfert d’un régime d’épargne-retraite à un fonds enregistré d’épargne-retraite;
13°  à l’autorisation de la conversion d’un contrat ou d’un régime de rente ou de retraite en un compte de retraite immobilisé ou à la conversion de ce compte en un fonds de revenu viager;
14°  à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
15°  à la gestion, à la conversion ou au transfert d’un courtier à l’autre, des portefeuilles nominatifs et collectifs;
16°  à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
17°  aux transactions concernant la gestion ou la liquidation des valeurs mobilières nominatives;
18°  au fait de siéger au sein du conseil d’administration d’une personne morale et à l’administration ou à la dissolution d’une personne morale, comprenant la signature d’avis légaux ainsi que tout document relatif aux droits rattachés aux valeurs mobilières que le ministre du Revenu administre;
19°  aux lois fiscales, notamment une loi fiscale au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
20°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
21°  à la reddition de compte et à la remise de biens à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine;
22°  à la gestion d’une avance de fonds ou d’une marge de crédit, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par dossier.
A.M. 2012-01-20, a. 38; A.M. 2012-12-06, a. 25.
38. Le directeur des services administratifs et techniques ou le chef du Service du soutien aux opérations des biens non réclamés est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie;
4°  à la quittance de toute somme relative à une succession;
5°  à un règlement ainsi qu’à un partage ou à une transaction visés à l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 100 000 $;
6°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
7°  à la vente, à l’expropriation, à la création d’une servitude ou d’une hypothèque ou à toute autre aliénation concernant un immeuble;
8°  au renouvellement d’une dette garantie par une hypothèque;
9°  à la correction ou à la ratification d’un titre immobilier;
10°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, de gré à gré ou par l’entremise d’un tiers, à la disposition d’un tel bien par d’autres moyens selon les procédures en vigueur ainsi qu’au déménagement et à l’entreposage de ce bien;
11°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
12°  à l’autorisation du transfert d’un régime d’épargne-retraite à un fonds enregistré d’épargne-retraite;
13°  à l’autorisation de la conversion d’un contrat ou d’un régime de rente ou de retraite en un compte de retraite immobilisé ou à la conversion de ce compte en un fonds de revenu viager;
14°  à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
15°  à la gestion, à la conversion ou au transfert d’un courtier à l’autre, des portefeuilles nominatifs et collectifs;
16°  à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
17°  aux transactions concernant la gestion ou la liquidation des valeurs mobilières nominatives;
18°  au fait de siéger au sein du conseil d’administration d’une personne morale et à l’administration ou à la dissolution d’une personne morale, comprenant la signature d’avis légaux ainsi que tout document relatif aux droits rattachés aux valeurs mobilières que le ministre du Revenu administre;
19°  aux lois fiscales, notamment une loi fiscale au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
20°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
21°  à la reddition de compte et à la remise de biens à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine;
22°  à la gestion d’une avance de fonds ou d’une marge de crédit, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par dossier.
A.M. 2012-01-20, a. 38.